Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-12606
Publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2014), que la société Lairodis, locataire, a fait pratiquer, le 21 juin 2013, entre les mains de la Caisse d’épargne, une saisie attribution à l’encontre de M. et Mme X…, bailleurs pour recouvrement de la somme de 64 282,47 euros en vertu d’un jugement du 23 mars 2011 confirmé par arrêt du 17 octobre 2012, qui, après avoir constaté le déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé le 28 février 2007, a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à un montant inférieur à celui du précédent bail ; que, soutenant que le congé donné le 24 août 2012 par la locataire à effet du 28 février 2013 valait exercice du droit d’option et renonciation au renouvellement du bail et que ni l’arrêt du 17 octobre 2012 ni le jugement confirmé ne contenaient constat d’une créance liquide et exigible au profit de la société Lairidis, à leur encontre, M. et Mme X… ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de main-levée de la saisie pratiquée ;
Attendu que les bailleurs font grief à l’arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que le preneur et le bailleur commerciaux disposent d’un délai d’un mois, à compter de la décision définitive fixant le montant du bail renouvelé, pour exercer l’option leur permettant de renoncer à ce renouvellement ; que, si le bail n’est pas renouvelé, le locataire, occupant sans droit ni titre depuis la date d’effet du congé, n’est plus redevable du loyer qui a été fixé, mais, le cas échéant, d’une indemnité d’occupation ; que dès lors, la décision qui fixe le loyer du bail renouvelé ne peut comporter de condamnation relativement à une dette ou une créance de loyer ; qu’elle ne peut par conséquent constituer un titre exécutoire ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 111- 3 du code des procédures civiles d’exécution et L. 145-57 du code de commerce ;
2°/ qu’à tout le moins, la décision qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé ne peut entraîner de condamnation de l’une ou l’autre des parties à payer la différence entre le loyer fixé et celui qui a été payé, avant que le droit d’option qui permet à l’une ou l’autre des parties de renoncer au renouvellement du bail ne soit purgé ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a encore violé les articles L. 111- 3 du code des procédures civiles d’exécution et L. 145-57 du code de commerce ;
Mais attendu que si, jusque dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision définitive qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur ou le preneur peuvent opter pour le non-renouvellement du bail, ce délai ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer, qui peut être poursuivie tant que le droit d’option n’est pas exercé ;
Et attendu qu’ayant retenu à bon droit que les décisions en cause constituaient des titres exécutoires qui permettaient à la société Lairodis d’agir, à ses risques et péril, en exécution forcée pour recouvrer le trop-perçu des loyers versés depuis le 1er mars 2007, la cour d’appel a pu décider que le congé de la locataire mettant un terme, le 28 février 2013, au bail renouvelé ne pouvait s’interpréter comme une renonciation au renouvellement du bail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Publié le 4 novembre 2016