En cette période de pandémie, de nombreux commerçants et professionnels subissent des pertes significatives de chiffre d’affaires.
Une décision médiatique est intervenue le 22 mai 2020 en référé par le Tribunal de commerce de Paris, en faisant droit au principe des demandes d’un restaurateur, décision actuellement soumise à l’appréciation de la Cour d’appel de Paris.
Les assureurs opposent systématiquement à leur assuré, couvert au titre des pertes d’exploitation, l’absence de dommage matériel au bien assuré au titre d’un évènement garanti tel un dégât des eaux, un incendie, une explosion, une tempête ou encore des émeutes.
Il est vrai que la garantie complémentaire « pertes d’exploitation » fait souvent partie d’une police d’assurance multirisque professionnels, nécessitant, pour sa mise en œuvre, de justifier de dommages matériels à la suite de la survenance d’un évènement garanti, prédéfini au contrat.
Toutefois, certaines polices étendent les pertes d’exploitation subies en cas de « fermeture administrative ».
Le Tribunal de commerce de Paris, dans son ordonnance de référé du 22 mai 2020, avait à connaître d’une telle clause d’« extension » de garantie, sans autre précision, notamment quant à l’autorité administrative à l’origine de la fermeture.
La juridiction consulaire a décidé qu’il n’était pas justifié du caractère inassurable d’une pandémie, et que, dès lors, la garantie au titre des pertes d’exploitation occasionnées par une « fermeture administrative », sans autre précision, était acquise en son principe.
En l’absence d’indication des motifs de la fermeture administrative, la Cour d’appel de Paris sera amenée soit à décider qu’il y a lieu à interpréter la clause au regard de l’ensemble du contrat souscrit, soit, au contraire, à appliquer, de manière classique, le principe suivant lequel ce qui n’est pas expressément exclu est couvert par la garantie.
L’évènement couvert étant finalement « la fermeture administrative », une telle extension de garantie parait autonome et indépendante d’autres évènements prédéfinis au contrat ou de l’absence de dommages matériels au bien assuré.
Certaines polices d’assurance comportent toutefois des précisions quant aux motifs de la fermeture administrative, en excluant expressément les cas de pandémie ou d’épidémie, ou au contraire, en envisageant expressément la fermeture administrative du fait d’une crise sanitaire.
Le risque étant connu, n’est-il pas du rôle de l’assurance de garantir un évènement imprévisible, extérieur et insurmontable, dont la Covid 19 présente les caractères, et de participer à l’indemnisation des victimes assurées ?
Publié le 28 septembre 2020