Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-13434
Publié au bulletin
Le paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts, après le prononcé de la décision d’irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état à l’issue d’une audience à laquelle les parties ont été convoquées, dans le cadre du déféré à la cour de l’ordonnance ne couvre pas l’irrecevabilité qui ne peut être remise en cause par ce paiement tardif.
Publié le 6 juin 2019