Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 7 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-15700
Publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 2016), que M. X…, demeurant à Toulouse, a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse dans un litige l’opposant à la Société d’économie mixte d’aménagement de Fort-de-France dont le siège est à la Martinique ; qu’avisé le 5 mai 2015 par le greffe de la cour d’appel d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée, M. X… a procédé à cette signification le 9 juin 2015 ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de constater la caducité de la déclaration d’appel, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai d’un mois prévu à l’article 902, alinéa 3, du code de procédure civile pour signifier la déclaration d’appel à la partie qui n’a pas constitué avocat est augmenté d’un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent à la Martinique sans distinction selon qu’il s’agit de l’appelant ou l’intimé ; qu’en l’espèce, le délai de distance devait bénéficier à M. X… lequel domicilié en France métropolitaine, devait signifier la déclaration d’appel à une partie domiciliée à la Martinique ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 902, alinéa 3, et 911-2 du code de procédure civile ;
2°/ qu’à supposer que le délai de distance applicable en matière de signification de la déclaration d’appel ne puisse bénéficier qu’aux parties appelantes non domiciliées dans le même ressort géographique que la juridiction saisie, cette rupture d’égalité dans les conditions d’exercice de l’appel entre les parties confrontées à la même difficulté résultant de l’éloignement de leur contradicteur, est exclusive de la caducité de l’appel lorsque la signification de la déclaration d’appel est bien intervenue dans ce délai de distance ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a méconnu le principe de l’égalité des armes et le droit à un procès équitable en violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d’appel, retenant à juste titre que l’article 911-2 du code de procédure civile n’institue aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables dès lors qu’il est applicable devant toutes les cours d’appel, qu’elles soient situées sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d’outre-mer énoncés à cet article, et que l’allongement de délai s’applique aux délais impartis tant aux appelants qu’aux intimés, et ce en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d’appel saisie, en a exactement déduit, sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le délai prévu à l’article 902, alinéa 3, du code de procédure civile étant augmenté d’un mois pour les appelants qui résident à la Martinique dès lors que la juridiction saisie a son siège en Métropole, M. X… qui se trouvait, comme la cour d’appel saisie, sur le territoire métropolitain, ne pouvait bénéficier de l’allongement du délai prévu par le texte ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Publié le 25 septembre 2017