Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 2 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-12491
Publié au bulletin
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2014), que la société AIP Batifort (le cédant), titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la société Banque BCP (le cessionnaire), a demandé à cette dernière un concours sous la forme d’une ligne de cession Dailly, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant et associé, M. X… (la caution) ; que les 6 et 27 juillet 2011, la société AIP Batifort a cédé deux créances sur la société Casa (le débiteur cédé) ; que n’obtenant pas leur règlement, le cessionnaire s’est rapproché du débiteur cédé, qui lui a indiqué que la première avait été réglée au cédant et que la seconde n’avait jamais été comptabilisée dans ses livres ; que le cédant ayant été mis en liquidation judiciaire, le cessionnaire a assigné en paiement la caution, qui a demandé à être déchargée de son engagement en application de l’article 2314 du code civil
Attendu que la caution fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer au cessionnaire une certaine somme alors, selon le moyen, que devant la cour d’appel, la caution demandait à être déchargée de son engagement de caution par application de l’article 2314 du code civil en faisant valoir qu’en ne notifiant pas la cession Dailly au débiteur cédé, le cessionnaire avait nui à ses intérêts en qualité de caution ; qu’en se bornant à retenir, pour condamner la caution à payer au cessionnaire la somme de 78 815,24 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal, que l’article L. 313-28 du code monétaire et financier ne fait pas obligation à l’établissement de crédit de notifier la cession au débiteur, sans rechercher si une telle faculté n’était pas devenue impérative afin que les droits de la caution, en sa qualité de caution, soient préservés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2314 du code civil ;
Mais attendu que lorsqu’un établissement de crédit, cessionnaire d’une créance professionnelle, s’abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d’un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance et n’est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 2314 du code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;
Publié le 10 janvier 2017