Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 , N° de pourvoi: 15-17735
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 2015), que Mme X…, secrétaire comptable de la société Entreprise Y… Fernando (la société) et fille de son gérant, a, sous sa propre signature et bien qu’elle n’eût pas de procuration pour le faire, émis des chèques tirés sur les comptes bancaires de la société au profit de sociétés dont elle était gérante ou associée avec son époux ; qu’estimant que les sociétés Banque Nuger et Banque populaire du Massif central (les banques), banques tirées, avaient engagé leur responsabilité à son égard pour avoir payé ces chèques sans vérifier la signature qui y était apposée, la société les a assignées en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu’en l’absence de faute du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu’en revanche, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ; qu’en exonérant les banques de toute responsabilité, après avoir relevé qu’elles avaient payé des chèques portant une signature différente de celle du gérant de la société titulaire de compte et n’émanant pas d’une personne ayant procuration, ce dont il résultait que les banques avaient commis des fautes qui avaient contribué à causer le dommage au moins pour partie puisque si elles avaient, comme elles l’auraient dû, refusé de payer ces chèques, les détournements ne seraient pas survenus, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1937 du code civil ;
2°/ qu’en l’absence de faute du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu’en revanche, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ; qu’en exonérant les banques de toute responsabilité, après avoir relevé, par motifs adoptés, que la société Entreprise Y… Fernando était « essentiellement » à l’origine du préjudice qu’elle invoque, ce dont il découlait que sa faute n’était pas la cause exclusive du dommage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1937 du code civil ;
3°/ qu’en l’absence de faute du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu’en revanche, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ; qu’en exonérant les banques de toute responsabilité, sans avoir précisé en quoi la faute commise par le titulaire des comptes avait constitué la cause exclusive du dommage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1937 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que Mme X…, bien qu’elle n’eût pas eu de procuration pour le faire, a, pendant plus de quatre ans, émis sous sa signature personnelle de très nombreux chèques pour le compte de la société sans que M. Y…, son gérant, ne présente de contestation, l’arrêt retient souverainement que ce fonctionnement de la société, au caractère familial, inférait l’existence d’un mandat tacite donné par le gérant à la secrétaire comptable ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que le comportement de la société excluait toute négligence des banques, la cour d’appel, qui n’a pas adopté le motif critiqué par la seconde branche, a pu retenir que les banques n’avaient pas commis de faute ; que le moyen n’est pas fondé ;
Publié le 10 octobre 2016